Fondasol Inc.

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Litiges et vices cachés en construction, aspects techniques

Fondasol réalise des expertises géotechniques dans le domaine de litiges et vices cachés en construction selon les procédures établies suite à une expérience de 25 ans dans ce domaine.

Définitions :

•      Les vices cachés ou vices rédhibitoires sont des défauts de la chose vendue qui ne se révèlent pas à son examen et qui empêchent l'acheteur d'en faire l'usage auquel il la destinait. Pour fixer les règles de la garantie des vices cachés, les rédacteurs du Code civil ont repris dans les articles 1522 à 1532 C.c., les règles qu'avaient posées le droit romain dans le cas de ventes conclues dans les marchés publics (Faribault, 1961).

•      Vice rédhibitoire: défaut de la chose vendue qui peut motiver la résolution judiciaire d’une vente (petit  Robert)

Pour que la garantie contre les vices cachés s'applique, les différentes conditions doivent être remplies:

1.     le vice doit être nuisible à l'usage de la chose vendu;

2.     il doit avoir une certaine gravité;

3.      il doit être caché;

4.      inconnu de l'acheteur et;

5.     antérieur à la vente.

Un vice qui n'aurait  pas de rapport avec l'usage de la chose serait sans doute un défaut mais ce ne sera pas un vice rédhibitoire donnant ouverture aux recours prévus par les articles 1522 C.c. et ss.

Le vice apparent est celui dont l'acheteur a pu lui-même connaître l'existence. Faribault le décrit ainsi: "Le vice apparent par excellence, c'est celui qui saute aux yeux, celui qui se manifeste à première vue à une personne peu avertie.  Le code ne s'en tient cependant pas à cette définition.  Il considère comme apparents les vices dont une personne suffisamment avertie aurait dû s'apercevoir si elle avait pris soin d'examiner la chose qu'elle voulait acheter". 

Sur ce point, on tient généralement que le défaut est apparent s'il pouvait être perçu par l'acheteur ayant pris toutes les précautions raisonnables.  Mais que doit-on entendre par "précautions raisonnables"?  L'acheteur inexpérimenté doit-il se faire accompagner par quelqu'un qui connaît bien en la matière?  En effet, un vice peut être considéré comme apparent, lorsqu'échappant aux yeux d'un acheteur inexpérimenté, il aurait pu être constaté par quelqu'un de plus compétent. Un défaut n'est pas caché par cela seul que l'acheteur ne l'a point vu: si celui-ci n'a fait de la chose qu'un examen superficiel, il ne peut se prévaloir d'un défaut qu'il dépendait de lui de remarquer.

En matière immobilière, l'examen de la chose vendue est nécessaire.  Il s'agit d'un examen normal, on n'exigera pas le recours à des mesures inhabituelles comme le creusement du sol autour des fondations d'une maison ou la démolition partielle d'un édifice.  Le vice est en effet caché s'il ne peut être aperçu qu'au moyen d'un travail qu'il n'est pas dans l'usage de faire.

"Les tribunaux ont un large pouvoir d'appréciation pour décider si le vice était vraiment caché, si l'acheteur a été suffisamment diligent et prudent et si, en fin de compte, le vice n'aurait pu être décelé en faisant appel aux connaissances d'un homme de l'art.  Ce sont des circonstances de fait qui permettent à l'acheteur de bénéficier de la garantie ou de s'en voir refuser les bienfaits".

De même, Léon Faribault (1961) déclare: "Le législateur ne vient pas au secours de l'imprudent qui achète les yeux fermés.  L'acheteur doit regarder, examiner et même s'informer avant de se décider à acheter.  Un vice dont il aurait pu se rendre compte s'il avait pris les précautions requises devient un vice apparent en autant qu'il est concerné"

La qualification du vice de construction, caché ou apparent, est une question de droit, ‘Placement Jacpar Inc. c. Benzakour, 1989, R.J.Q. 2309 (C.A.), 2319, juge LeBel’.

 Nécessité d'expertise de bâtiment(inspection préachat)

Dans le cas des constructions neuves, il a été reconnu dans plusieurs décisions que l'acheteur n'avait pas à recourir à un expert car il était en droit de présumer que la construction avait été bâtie avec les matériaux adéquats et selon les règles de l'art. Comme souligne Monsieur le juge Paul Corriveau dans la cause "Faucher c. Ringuette" (1994), "il ne suffit pas de prétendre que l'immeuble est de construction récente pour se disculper de toute vérification pour transmettre le fardeau sur les épaules du vendeur"

 L'Honorable juge Jean-Jude Chabot dans la cause "Hubert c. Aubry" (1993) précise: "La loi n'exige pas la perfection, mais exige tout de même une certaine prudence, pour ne pas dire une prudence certaine, de l'acheteur qui doit voir ce qui est visible et qui doit pouvoir en apprécier la gravité.  Chaque cas est un cas d'espèce en ce sens que c'est l'ensemble des circonstances du cas qui permettra au tribunal d'apprécier le caractère des vices en litige.  Parmi ces circonstances, on retrouve le statut du vendeur, le statut de l'acquéreur, la nature, l'âge et le prix du bâtiment, le type de vice et la conduite des parties".  À ce sujet l'honorable juge Guy Tremblay (Tremblay c. Lebel, 1992) déclare: «Répétons que cette prudence d'avoir recours aux services d'un expert dépend de certains facteurs, tel :

1.     la date de la construction de la maison;

2.     son état d'entretien et de réparation;

3.     l'endroit où elle set situé;

4.     la configuration du terrain;

5.      la façon dont les fondations sont construites, et;

6.     les indices qui peuvent laisser croire que des dommages ont préalablement été causés". 

Vice du sol

•        'Le Petit Larousse illustré 1993' définit le mot vice de la façon suivante:  

•        Litt. Disposition naturelle à faire le mal, à agir contre la morale. Le vice et la vertu, avoir du vice: être rusé, malin;

•        I.2.Penchant particulier pour qqch, défaut dont on ne peut se débarasser (jeu, boisson, drogue, etc.);

•        II.1.Imperfection, défaut dans l'état de qqn ou de qqch.  Vice de conformation. Vice caché: défaut non décelable d'une chose, qui la rend impropre à l'usage pour lequel elle a été vendue. -Vice de construction: défaut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage, dû à sa construction.

•        II.2 Dr. Vice de forme: défaut qui rend nul un acte juridique lorsqu'une des formalités légales a été omise. Vice du consentement: altération du consentement résultant d'une erreur, d'une violence, etc., pouvant entraîner l'annulation de l'acte qui en est entaché.

Il faut noter que certains géotechniciens ne sont pas d'accord avec l'utilisation du mot `vice du sol'.  Pierre Martin, 1997, dans son ouvrage intitulé 'La géotechnique, principes et pratiques', écrit à ce sujet: `Selon l'article 1792 CC (Code civil), le juriste peut accuser le sol d'être vicieux; pour lui, le sol est n'importe quel matériau terrestre qui supporte un ouvrage, ainsi que le lieu où il se trouve.'  Avec ce type d’approche il ne peut exister de vice de sol mais plutôt on doit parler de vice de construction.  En effet, le sol de fondation est un matériau naturel; ses propriétés mécaniques sont telles qu’elles sont.  En construisant sur un sol donné, on devra tenir compte de la capacité portante des sols en place pour concevoir les fondations d’une construction.  Du point de vue mécanique des sols, il est possible de construire sur tout type de sol en utilisant les techniques de mécanique des sols actuellement en vigueur.  Donc, il serait plus juste de parler de vice de construction et non pas de vice de sol.

•        Dans l'affaire "Sirois c. Société d'aménagement de la Ferme Limbour", l'honorable juge Charles B. Major, confronté à un problème similaire, a rejeté les prétentions des demandeurs en écrivant: "Quant à la terre noire située à un niveau inférieur et sur laquelle il était impossible d'asseoir les empâtements et les fondations du bâtiment, il est vrai que les demandeurs ne pouvaient pas raisonnablement en constater la présence au moment de l'achat.  Cependant, la présence de cette terre noire ne rendait pas l'immeuble impropre à la construction qu'il était destiné à recevoir.  On constate aussi que la présence de terre noire et de terre brune dont se plaignent les demandeurs se retrouvent dans le sol à son état naturel.  On ne peut prétendre que cette présence constitue un défaut ou un vice malgré que, comme conséquence, un terrain devienne impropre à certaines utilisations. Pour qu'il y ait lieu à l'application de l'article 1522 C.C., il faut d'abord la présence d'un défaut ou d'un vice de la chose vendue.  Dans l'espèce, l'immeuble vendu se trouvant encore à son état naturel quant aux matériaux qui en formaient les composantes et dont se plaignent les demandeurs, il n'était ni défectueux ni vicié".

•        La décision de la cour supérieure dans la cause de "Ruel c. Lavaoie" (1993) exprime ce qui suit: "Cet appel pose d'abord la question de savoir si un vice du sol est un vice caché de l'immeuble au sens des articles 1522 et ss. C.c.B.C.  Le premier juge y a répondu affirmativement, et avec raison.  Le sol est ce qu'il est, c'est exact.  Mais la bâtisse qu'on y place doit tenir compte de cette composition.  Si le sol est argileux, comme c'est ici le cas, les fondations doivent être construites en conséquence, de manière en particulier, à empêcher que l'assèchement de l'argile et son tassement n'entraînent des fissures, des mouvements des murs et plafonds, et la ruine éventuelle du bâtiment.  Si on ne l'a pas construit en tenant compte de l'état du sol, l'immeuble est affecté d'un vice.  Qu'on qualifie cette situation de vice du sol ou de vice de la bâtisse, la conséquence est la même.  L'appelant (le vendeur) a vendu à la fois le terrain et la bâtisse, c'est l'immeuble dans son ensemble qui était affecté d'un vice au moment de la vente".

•        Ingénieur légiste 

•        La littérature anglophone utilise le mot "forensic engineer" pour désigner un ingénieur qui applique les règles de l'ingénierie aux problèmes de litige.  Dans le vocabulaire courant, on entend souvent le mot "témoin-expert" pour désigner un ingénieur qui s'implique comme expert dans un litige. En accord avec Landry1 (1980). "ingénieur-légiste" est un ingénieur participant à un projet de règlement d'un litige.  

•        La médecine légiste est par contre mieux connue à cause de l'implication des expertises médicales légales dans des procès télévisés ou d'autres médias de grand public.  En médecine, l'expert légiste effectue des autopsies sur le corps humain afin de déterminer la ou les causes du décès.

•        De façon similaire, un ingénieur légiste effectue des autopsies sur des ouvrages déficients tels que des ponts, bâtiments, barrages, routes, pentes naturelles ou artificielles, ou tout autre ouvrage de génie civil ou de travaux publics afin de déterminer les causes de leurs défauts observés.

•         Qualifications d'un ingénieur légiste

L'expert retenu par une partie doit respecter des règles techniques et juridiques pour bien mener son travail d'expertise.

Selon (J. S. Ward, 1986), un ingénieur légiste doit posséder deux qualifications essentielles:

•         1          Il doit être un expert dans son domaine;

•         2)         Il doit être impartial durant ses travaux pour déterminer les causes et les responsabilités relativement au litige.

•         L'ingénieur légiste doit développer des faits techniques en relation avec le litige en travaillant en étroite collaboration avec le représentant de son client.  Cependant, il doit toujours garder à esprit que même si ses services sont retenus par une des parties impliquées dans le litige, il doit toujours procéder par une approche professionnelle et qu'il n'est pas l'avocat de son client.  Il ne doit jamais se mettre dans la peau d'un avocat.  Il doit donc, faire comprendre à son client qu'il est possible que son rapport n'y soit pas favorable.  

•         Tout fait technique ou hypothèse de travail avancée par l'ingénieur doit être validé par des données techniques obtenus lors de l'expertise.  Ces données techniques constituent une étape importante de l'expertise de l'ingénieur.  L'interprétation des données constitue souvent une tâche délicate qui demande beaucoup de connaissances pratiques et théoriques.  Souvent, c'est en interprétant les données techniques obtenues, que l'on parvient à formuler la ou les causes probables d'un litige dans le domaine de la construction.

•         L'impartialité, la responsabilité et l'éthique professionnelle exigent que l'on débute une expertise sans conclusions prématurées et sans préjugée.

Ingénieur légiste (Expert), vu par la jurisprudence 

•         Dans la cause (Cour supérieure, no. 500-05-021212-780, Montréal, le 9 décembre 1980), l'honorable juge Pierre Boudreault, J.C.S., écrit:

•         Une qualité importante du témoin qu'une partie produit à titre d'expert est l'impartialité.  L'expert ne défend par une proposition; il doit aider le tribunal à tenter de départager des situations de faits autrement mis en preuve en leur appliquant objectivement et sans exagération ses connaissances scientifiques particulières.

•         Dans la cause Banque de Montréal c. Bail ltée, Hydro-Québec, procureur de la demanderesse fait référence aux experts qu'ont fait entendre les parties de part et d'autre.  Il soutient qu'en droit, "il est reconnu que les experts peuvent énoncer des opinions ou des conclusions devant la Cour, sujet toutefois au respect de certaines règles d'admissibilité.  On a traité de la formation même de l'expert qui doit être plus que théorique mais comprendre aussi une expérience pratique dans le domaine particulier où il témoigne.  Le rôle de l'expert est d'éclaircir la Cour et non de servir les parties.  Il doit donc tenir compte de tous les faits pertinents ainsi que des témoignages.  C'est à la Cour en face des qualifications et des attitudes de l'expert de décider de la valeur probante et de la crédibilité de son témoignage."

Dans la cause 2842-1733 Québec inc. c. Ville de Montréal et 2842-1733 Québec inc. c. Allsate du Canada, le 28 janvier 1998, l'honorable juge André Rochon, J.C.S., a rappelé les principes applicables dans le cas où un expert est présenté devant un tribunal pour exposer les faits techniques en relation avec le sujet en litige. 

Selon l'honorable juge André Rochon, les tribunaux ont élaboré deux types de critères pour apprécier le témoignage d'un expert: ceux reliés à l'expertise même et ceux reliés à l’expert.

Selon l'honorable juge André Rochon:

•         1)         La valeur probante d'une expertise sera d'autant plus élevée que les faits sur lesquels elle repose sont prouvés.

•         2)         Les connaissances, l'attitude et les méthodes de l'expert doivent être analysées.  Le Tribunal se penchera sur le ou les moyens par lesquels l'expert a acquis son expertise.

•         3)         La formation théorique est importante.  Les tribunaux accordent toutefois une préférence à l'expérience pratique.

•         4)         Le Tribunal observera également l'attitude de l'expert.  Ce dernier fait-il preuve de subjectivité ou d'objectivité.  A-t-il un intérêt dans l'affaire?  Quelle est son approche face aux théories apportées par les autres experts?  Y apporte-t-il des éléments?  En tient-il compte?  De façon secondaire, le Tribunal examinera la réputation de l'expert auprès de ses pairs.

Un ingénieur ne doit pas se substituer au juge pour trancher une cause. Il devra plutôt l’y assister en livrant ses connaissances, ses données objectives et son opinion (G. Léonard).

Expert vu par la jurisprudence (Landry, rev de Bar, T40, 1980)

  1. Comment qualifie-t-elle l’expert? Droit à l’opinion. Il ne s’agit cependant pas d’une licence sans limite mais soumis à certaines règles d’admissibilité;

  2. Comment voit-elle son rôle? Les experts ne seront d’aucune aide si leur connaissance n’intervient pas dans le litige. Leur témoignage devient souvent le fond du jugement;

  3. En quoi s’en plaint-elle? (lacunes, divergences d’opinions et contradiction aux témoignages et rapport);

  4. Comment voit-elle l’expert en regard des règles de preuve? (Critères d’appréciation de la preuve : pertinence, valeur probante, crédibilité).

Selon Ghirotto (1997), les juges ont tendances à qualifier systématiquement des témoins quelle que soient leur formation et leur expérience.  Ne pas qualifier un témoin en particulier peut être perçu par le magistrat comme l’origine d’une in-équité fondamentale (quand les deux parties présentent des experts) ou une ingérence dans la liberté des parties et de leurs preuves.  Le juge a ainsi tendance, même lorsqu’il doute des compétences du témoin, à qualifier systématiquement le témoin et à reporter sa discrétion sur la force probante du témoignage d’expert.  Cette tendance est grave.  Bien que la qualification préalable ressemble de plus en plus à une formalité, Ghirotto, soutient qu’elle est, au contraire, fondamentale à l’utilisation cohérente et éclairée des possibilités scientifiques et techniques. Étant donné l’importance des éléments de preuve physique ou matérielle, il est primordial de contrôler plus fermement les compétences et capacités des spécialistes présentés par les parties (Ghirotto, 1997).

L'expérience devant les tribunaux conforment l'avis de Ghirotto (1997). Ce qui se traduit par des jugements discutables du point de vue technique.

Objectif d'une expertise légale

•         Modes d'expertise

•         coopérative, dans lequel toutes les parties s'entendent à travailler ensemble, et ;

•         adversaire, dans lequel chaque partie conduit sa propre expertise avec des objectifs différents. 

•         Étude du problème de litige (failure) 

•         L'étude du sujet de l'expertise passe par plusieurs étapes, en fonction de la nature du problème en litige et du moment où l'expertise a débuté (Sowers, 1986). 

1.               Protection des indices 

2.               Acquisition des indices physiques 

3.               Entrevue avec des témoins

4.               Sondages 

5.               Essais sur place

6.               Données existantes avant l'événement 

7.               Organisation et événements humains 

8.               Analyse des données

9.               Rapport d'expertise


 

Le rapport d’expertise préparé par Fondasol traite, entre autre, les sujets suivants :

  1. Mandat de l’expertise;

  2. Historique du problème;

  3. Données existantes avant l’expertise;

  4. Données des visites des lieux;

  5. Travaux de chantier;

  6. Essais et analyses de laboratoire;

  7. Essais sur place;

  8. Données d’arpentage et de mouvements de sol;

  9. Calculs et analyses effectués;

  10. Interprétation des données recueillies;

  11. Recommandations et commentaires;

  12. Solutions proposées

  13. Références bibliographiques techniques utilisées;

  14. Photos en couleurs et croquis annexés au rapport